




L’arrêté du 21 janvier 2005 du MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE fixe certaines conditions applicables à la réalisation
des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse réalisés sur des
territoires répondant aux caractéristiques d'un véritable territoire de
chasse, dans des conditions similaires à celles d'une action de
chasse.
Il
ne s'applique pas aux exercices auxquels sont soumis les chiens en vue de leur
entretien en bonne forme physique, pouvant notamment consister dans des déplacements
sur des voies forestières ou rurales, sans que ces déplacements soient
comparables à un entraînement à l'action de chasse, les personnes
accompagnant les animaux n'étant munies d'aucune arme et les animaux demeurant
sous le contrôle immédiat de leur maître et ne quêtant pas le gibier.
L'organisateur ou le
responsable d'une manifestation d'entraînements, concours ou épreuves de
chiens de chasse doit préalablement solliciter une autorisation auprès du préfet
du département du lieu de la manifestation.
Dans
sa demande, sont précisés:
-
le type de manifestation (entraînement, concours ou épreuve) ;
-
le lieu où doit se tenir la manifestation, la superficie concernée, la nature
du couvert végétal, l'existence ou non d'une clôture;
-
les dates de la manifestation;
-
les conditions de réalisation de la manifestation;
-
les races de chiens qui participent et une estimation du nombre d'animaux prévus.
Il
doit attester qu'il bénéficie de l'accord des propriétaires ou ayants droit
ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles concernées.
Huit
jours avant la tenue de la manifestation, doivent être transmis à la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt ainsi qu'à la direction départementale
des services vétérinaires du département du lieu de la manifestation la liste
et les numéros d'identification des chiens qui participent.
Conformément
à la réglementation sanitaire, les certificats sanitaires et de vaccination
doivent être tenus à la disposition des services de contrôle lors de la
manifestation.
L'entraînement de chiens
de chasse par un particulier à titre individuel ne nécessite pas l'obtention
de l'autorisation préfectorale prévue à l'article précédent.
La personne qui entraîne les chiens doit bénéficier de l'accord des
propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les
parcelles sur lesquelles elle réalise cet entraînement.
Cet entraînement ne peut avoir lieu que dans les conditions et qu'aux périodes
fixées ci-après :
-
Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse ne peuvent être
autorisés que dans les conditions et qu'aux périodes suivantes :
1.
Pour les chiens courants:
a) Toute l'année pour les
chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle;
b) Entre l'ouverture générale
de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
2. Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :
a)
Lorsque sont pratiqués des tirs sur
le gibier, uniquement pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse
du gibier considéré;
b) Lorsque
aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le
comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées
:
- toute l'année dans
les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement;
- entre le 30 juin et le 15 avril sur les autres territoires.
3. Pour les chiens de sang :
a)
Toute l'année dans la mesure où
les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et
fraîche;
b) Pendant la période et
les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré dans les autres cas.
4. Pour les chiens
terriers :
a) Pour le déterrage,
pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré;
b)
Pour le broussaillage sur ongulés,
lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier
le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement
amorcées, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L.
424-3 du code de l'environnement;
c)
Sur terrier artificiel, toute l'année
dans les enclos de chasse au sens de l'article 424-3 du code de l'environnement,
dont voici le texte :
Article
L424-3
(Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 167 I Journal Officiel du 24 février 2005)
I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en
tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions
attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante
faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant
complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14
ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts
de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.
II. - Les établissements professionnels de chasse
à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de
terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité
par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité
est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à
la tenue d'un registre.
Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
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réservés.
Révision : 01 septembre 2006.