LOI n° 2003-698 du 30 juillet
2003 relative à la chasse (1)
NOR: DEVX0300029L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2003, un rapport présentant
ses initiatives européennes visant à résorber les difficultés d'application
de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la
conservation des oiseaux sauvages et celles relatives :
1° A la fixation, par la loi nationale et selon le principe de subsidiarité,
de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la
chasse des oiseaux sur le territoire national ;
2° A la fixation par le droit communautaire des principes que doit respecter la
loi nationale en matière de règles et obligations qui s'appliquent à
l'exercice de la chasse aux oiseaux.
Article 2
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 420-1 du code de
l'environnement est supprimée.
Article 3
La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du code de
l'environnement est complétée par les mots : « placé sous la double tutelle
des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture ».
Article 4
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13
septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le
secteur public, le président de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage est maintenu en fonction jusqu'au 30 septembre 2004.
Article 5
Est autorisée la ratification de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau
migrateurs d'Afrique-Eurasie (ensemble trois annexes), ouvert à la signature à
La Haye le 15 août 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).
Article 6
L'article L. 421-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs
participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à
la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats.
Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts
de leurs adhérents. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles
conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à
l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles
coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse
agréées. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et
assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues
par les articles L. 426-1 et L. 426-5. » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations.
»
Article 7
Dans la première phrase de l'article L. 427-7 du code de l'environnement, après
les mots : « destruction par les sangliers », sont insérés les mots : « ou
dans celles où existent des formes d'élevage professionnel menacées périodiquement
de destruction par les renards, ».
Article 8
L'article L. 421-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A ces fins, une copie des procès-verbaux et rapports prévus aux articles L.
428-19 et suivants est adressée au président de la fédération départementale
ou interdépartementale concernée. »
Article 9
Au III de l'article L. 421-7 du code de l'environnement, les mots : «
demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion » sont remplacés par les
mots : « bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion ».
Article 10
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I de l'article L. 421-7, après les mots : «
arrêtées par le préfet de région », sont insérés les mots : « ou,
lorsque la région a demandé à exercer cette compétence, par le président du
conseil régional » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-13, après les mots : « le préfet
de région », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par le président
du conseil régional ».
Article 11
L'article L. 421-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-8. - I. - Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par
département.
« II. - Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et
à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération
départementale des chasseurs regroupe :
« 1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département
;
« 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de
chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un
plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.
« III. - Peut en outre adhérer à la fédération :
« 1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de
droits de chasse sur des terrains situés dans le département ;
« 2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne désirant
bénéficier des services de la fédération.
« Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité
de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse.
« IV. - L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une
cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il
s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont
fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.
« Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées
par la fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier,
en application de l'article L. 426-5. »
Article 12
Le deuxième alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'environnement est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Leurs assemblées générales statuent à la majorité des suffrages exprimés
des membres présents ou représentés.
« Chaque titulaire du permis de chasser adhérent d'une fédération dispose
d'une voix. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération.
« Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent d'une fédération,
dispose d'un nombre de voix qui dépend, dans la limite d'un plafond, de la
surface de son territoire. Il peut donner procuration à un autre adhérent de
la même fédération.
« Le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhérent, soit
directement, soit par procuration, est fixé dans le modèle de statuts mentionné
au premier alinéa.
« Toute personne membre de la fédération et détentrice d'un permis de
chasser validé depuis cinq années consécutives peut être candidate au
conseil d'administration quel que soit son âge. »
Article 13
Il est inséré, après l'article L. 421-9 du code de l'environnement, un
article L. 421-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9-1. - Chaque fédération départementale des chasseurs désigne,
dans les conditions prévues par l'article L. 612-4 du code de commerce, un
commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues
par cet article.
« Le rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article L. 612-4 du
code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au préfet. »
Article 14
L'article L. 421-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-10. - Le préfet contrôle l'exécution des missions de service
public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs.
« Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du
rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.
« Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été
transmis au préfet.
« Si le préfet constate, après avoir recueilli les remarques du président de
la fédération, que le budget approuvé ne permet pas à celle-ci d'assurer ses
missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la
formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, il procède à
l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires.
»
Article 15
L'article L. 421-11 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-11. - Les fédérations départementales ont la libre utilisation
de leurs réserves conformément à leur objet social. »
Article 16
Il est inséré, après l'article L. 421-11 du code de l'environnement, un
article L. 421-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-11-1. - En cas de mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 612-4 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant
d'une fédération départementale à ses missions d'indemnisation des dégâts
de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du
permis de chasser constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet
transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si la chambre régionale
des comptes constate que la fédération départementale n'a pas pris de mesures
suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle
demande au préfet d'assurer son administration ou la gestion d'office de son
budget jusqu'à son exécution. »
Article 17
L'article L. 421-12 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs
s'appliquent aux fédérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve
des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de désignation du conseil d'administration de la fédération
interdépartementale de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne prévoient que ses membres sont désignés, pour une moitié
d'entre eux, par le ministre chargé de la chasse parmi des personnalités
qualifiées dans le domaine cynégétique proposées par la Fédération
nationale des chasseurs et sont élus, pour l'autre moitié, par les adhérents
de la fédération. Le président est désigné par le ministre chargé de la
chasse, sur proposition du conseil d'administration. »
Article 18
L'article L. 421-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « des fédérations départementales »
sont remplacés par les mots : « des fédérations départementales et interdépartementales
» ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9, de l'article L.
421-10 et de l'article L. 421-11 sont applicables aux fédérations régionales
des chasseurs. » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « associations spécialisées de
chasse » sont remplacés par les mots : « associations de chasse spécialisée
».
Article 19
L'article L. 421-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « fédérations départementales
», sont insérés les mots : « , interdépartementales et régionales » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération
nationale. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée
générale les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs par tout adhérent. » ;
4° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs
communiquent chaque année à la fédération nationale le nombre de leurs adhérents
dans les différentes catégories pour l'exercice en cours. Une copie du fichier
visé à l'article L. 423-4 est adressée annuellement à la Fédération
nationale des chasseurs. »
Article 20
Le début de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du
code de l'environnement est ainsi rédigé : « Elle gère, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds dénommé Fonds cynégétique
national assurant ... (le reste dans changement). »
Article 21
Dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de
l'environnement, sont insérés trois articles L. 421-15 à L. 421-17 ainsi rédigés
:
« Art. L. 421-15. - Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs
doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la
chasse et le ministre de l'agriculture.
« La Fédération nationale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues
par l'article L. 612-4 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui
exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.
« Le rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article L. 612-4 du
code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au ministre chargé
de la chasse.
« Art. L. 421-16. - Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des
missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale
des chasseurs. Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale,
du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.
« Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été
transmis au ministre chargé de la chasse. Si celui-ci constate, après avoir
recueilli les observations du président de la fédération nationale, que le
budget approuvé ne permet pas d'assurer le fonctionnement du fonds de péréquation,
il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses
nécessaires.
« Art. L. 421-17. - En cas de mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 612-4 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant
de la fédération nationale à sa mission de gestion du fonds mentionné à
l'article L. 421-14 du présent code constaté à l'issue d'une procédure
contradictoire, le ministre chargé de la chasse transmet à la Cour des comptes
ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération nationale
n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de
fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer son administration ou la
gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution. »
Article 22
Il est inséré, dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre IV du
code de l'environnement, un article L. 421-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-18. - La Fédération nationale des chasseurs a la libre
utilisation de ses réserves conformément à son objet social. »
Article 23
Il est inséré, dans la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre IV du
code de l'environnement, un article L. 421-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-19. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 24
L'article L. 422-21 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé
:
« V. - Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque
association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 25
Le premier alinéa de l'article L. 423-4 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est constitué un ficher national des permis délivrés, des validations,
des licences de chasse et des autorisations de chasser géré par l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage. Les fédérations départementales
et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au
gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de
chasser. » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « qui assure la gestion de ce fichier
» sont remplacés par les mots : « ainsi que la fédération départementale
des chasseurs dont le chasseur est adhérent ».
Article 26
Le premier alinéa de l'article L. 428-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé
:
« Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de chasser valable et
dûment validé sont condamnés au paiement des cotisations statutaires à la fédération
départementale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs
ainsi qu'au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues aux
articles L. 423-14 et L. 423-19. »
Article 27
Le dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement est supprimé.
Article 28
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de
l'environnement est ainsi rédigée :
« Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les
Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor,
l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault,
l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise,
l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la
Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme. »
Article 29
L'article L. 424-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Article 30
Le III de l'article 28 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la
chasse est abrogé.
Article 31
Le deuxième alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de lot de
chasse est soumis à autorisation. »
Article 32
Le premier alinéa de l'article L. 425-5 du code de l'environnement est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre
peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux
qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un
territoire donné.
« Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal
d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever
dans une période déterminée sur un territoire donné. »
Article 33
L'article L. 429-19 du code de l'environnement est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps où la chasse est
ouverte pour cette espèce, l'autorité administrative peut autoriser, dans les
conditions qu'elle détermine, le tir de nuit du sanglier, à l'affût ou à
l'approche, sans l'aide de sources lumineuses. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
La ministre déléguée
aux affaires européennes,
Noëlle Lenoir
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-698.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 758 ;
Rapport de M. Jean-Claude Lemoine, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 821 ;
Discussion les 13 et 14 mai 2003 et adoption le 14 mai 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 300 (2002-2003) ;
Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 326 (2002-2003) ;
Discussion les 10 et 11 juin 2003 et adoption le 11 juin 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 909 ;
Rapport de M. Jean-Claude Lemoine, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 990 ;
Discussion et adoption le 17 juillet 2003.
(2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République
française.